E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
508. Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 505 à 507 est un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au trésorier, à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection et, lorsque le requérant est un chef de parti, au chef de chaque autre parti autorisé.
1987, c. 57, a. 508; 1988, c. 21, a. 66.
508. Le juge compétent pour statuer sur une demande en vertu des articles 505 à 507 est un juge de la Cour provinciale du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité.
Aucune demande en vertu de l’un de ces articles ne peut être entendue sans qu’un avis d’au moins trois jours francs ait été donné par le requérant au trésorier, à tout candidat au poste concerné lors de la dernière élection et, lorsque le requérant est un chef de parti, au chef de chaque autre parti autorisé.
1987, c. 57, a. 508.